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Articles
21 à 79 du Code civil local
(Journal Officiel
1925)
Dispositions
générales
Article
21
Les associations peuvent se former librement. Une
association (1) acquiert la capacité juridique par
l'inscription au registre des associations du tribunal
d'instance compétent.
Article 22
Abrogé (Loi du 11/7/1985).
Article 24
Est réputé siège d'une association, s'il n'en a pas été
disposé autrement, le lieu où en est exercée
l'administration.
Article 25
La constitution d'une association est régie par les statuts,
sous réserve des dispositions édictées par les articles
suivants.
Article 26
L'association doit posséder une direction. La direction peut
se composer de plusieurs personnes. La direction assure la
représentation judiciaire et extrajudiciaire de
l'association ; elle a la situation d'un représentant légal.
L'étendue de son pouvoir de représentation peut être limitée
par les statuts avec effet à l'égard des tiers.
Article 27
La direction est nommée par résolution de l'assemblée des
membres. La direction est librement révocable, sans
préjudice de l'indemnité prévue par voie de contrat. Le
droit de révocation peut être limité par les statuts au cas
où il existe un motif important de révocation ; un motif de
cette nature réside en particulier dans une violation grave
des devoirs ou dans une incapacité de gestion régulière. Les
dispositions (des articles 1993, 1994, 1999, 2000) du Code
civil (2) relatives au mandat s'appliquent par analogie à la
gestion de la direction.
Article 28
Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les
résolutions sont prises conformément aux règles des articles
32 et 34, applicables aux résolutions des membres de
l'association. S'il y a une déclaration de volonté à émettre
envers l'association, il suffit qu'elle le soit envers l'un
des membres de la direction.
Article 29
Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu
inférieur au minimum requis, le tribunal d'instance dans le
ressort duquel l'association a son siège, est tenu en cas
d'urgence, à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la
vacance jusqu'à ce que celle-ci ait pris fin.
Article 30
Les statuts peuvent prévoir la nomination à côté des
dirigeants de représentants spéciaux chargés d'accomplir des
actes déterminés. Leur pouvoir s'étend en cas de doute à
tous les actes juridiques que comporte habituellement la
mission de représentation qui leur a été impartie.
Article 31
L'association est responsable du dommage que la direction,
un membre de la direction ou un autre représentant institué
conformément aux statuts a causé à un tiers par un fait
générateur de responsabilité, accompli dans l'exécution de
ses fonctions.
Article 32
Les affaires de l'association qui ne relèvent pas des
attributions de la direction ou d'un autre organe de
l'association sont réglées par voie de résolution prise en
assemblée des membres.
Pour la validité de la résolution, il est exigé que son
objet ait été désigné dans la convocation.
La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents.
Une résolution est également valable en dehors de toute
assemblée des membres de l'association, lorsque tous les
membres donnent par écrit leur accord à la résolution.
Article 33
Pour une résolution comportant une modification des statuts,
la majorité des trois quarts des membres présents est exigée.
Pour une modification du but de l'association, l'assentiment
de tous les membres est requis ; l'assentiment des membres
non présents doit être donné par écrit.
Article 34
Un membre de l'association n'a pas droit de vote, lorsque la
résolution a pour objet la conclusion d'un acte juridique
avec lui, ou l'introduction ou la clôture d'une instance
judiciaire entre lui et l'association.
Article 35
Il ne peut être porté atteinte, par une résolution de
l'assemblée des membres de l'association, aux droits propres
d'un membre, sans l'assentiment de celui-ci.
Article 36
L'assemblée des membres de l'association doit être convoquée
dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que
l'intérêt de l'association l'exige.
Article 37
L'assemblée des membres doit être convoquée lorsque la
fraction fixée par les statuts, ou, à défaut d'une telle
disposition, un dixième des membres, demande cette
convocation sous forme écrite avec indication du but et des
motifs. S'il n'est pas fait droit à la demande, le tribunal
d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège
peut habiliter les membres qui ont formé la demande à
convoquer l'assemblée, et il peut statuer sur les mesures
relatives à la présidence de l'assemblée. Dans la
convocation de l'assemblée il doit nécessairement être fait
mention de l'habilitation.
Article 38
La qualité de membre de l'association n'est ni cessible, ni
transmissible. L'exercice des droits attachés à cette
qualité ne peut être abandonné à une autre personne.
Article 39
Les membres de l'association ont le droit de se retirer de
l'association. Il peut être décidé par les statuts que
l'exercice de ce droit ne sera admis qu'à la clôture d'une
année sociale ou qu'après l'expiration d'un délai de préavis
; le délai de préavis ne peut être supérieur à deux années.
Article 40
Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l'article
27, alinéa 1 et 3, de l'article 28, alinéa 1 et des articles
32, 33, 38.
Article 41
L'association peut être dissoute par résolution de
l'assemblée des membres. Pour cette résolution, une majorité
des trois quarts des membres présents est exigée, à moins de
dispositions statutaires différentes.
Article 42
Lorsque l'association est dans l'impossibilité de faire face
au passif exigible avec son actif disponible, la direction
doit requérir l'ouverture de la procédure de redressement ou
de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt
de la demande d'ouverture, les membres de la direction
auxquels une faute est imputable sont responsables envers
les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus
comme débiteurs solidaires.
Article 43
Peut être privée de la capacité juridique l'association qui
compromet l'intérêt public par une résolution illégale de
l'assemblée de ses membres ou par des agissements illicites
de la direction (5). Peut être privée de la capacité
juridique, l'association qui, d'après les statuts, n'a pas
un but politique, social-politique ou religieux, lorsqu'elle
poursuit un but de cette nature.
Article 45
Lorsqu'il y a dissolution de l'association ou retrait de la
capacité juridique, le patrimoine est dévolu aux personnes
désignées dans les statuts. Il peut être prescrit par les
statuts que les ayants droit à la dévolution seront désignés
par résolution de l'assemblée des membres ou de tout autre
organe (7). L'assemblée des membres peut, même à défaut
d'une telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine
à une fondation ou à un établissement public. Lorsqu'il n'y
a pas désignation des ayants droit, si l'association,
d'après les statuts, a pour but exclusif de servir les
intérêts de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts
égales aux personnes membres de l'association au moment de
la dissolution ou du retrait de la capacité juridique, et en
tout autre cas à l'Etat (8).
Article 46
Lorsque le patrimoine social est dévolu à l'Etat, les
dispositions régissant la dévolution successorale à l'Etat
en tant qu'héritier légal s'appliquent par analogie. L'Etat
doit dans la mesure du possible employer le patrimoine à une
destination correspondant au but de l'association.
Article 47
Dans tous les cas où le patrimoine social n'est pas dévolu à
l'Etat, il y a nécessairement lieu à liquidation.
Article 48
Il incombe à la direction de procéder à la liquidation.
D'autres personnes peuvent également être désignées comme
liquidateurs. Elles sont désignées dans les mêmes conditions
que la direction. Les liquidateurs ont la situation
juridique de la direction, sauf s'il résulte du but de la
liquidation qu'il doit en être autrement. S'il y a plusieurs
liquidateurs, l'unanimité est exigée pour leurs résolutions
à moins qu'il n'en ait été disposé autrement.
Article 49
Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en
cours, de recouvrer les créances, de rendre liquide ce qui
reste de l'actif, de désintéresser les créanciers et de
remettre le boni aux ayants droit à la dévolution. En vue de
régler les affaires en cours, les liquidateurs peuvent aussi
en conclure de nouvelles. Il peut être sursis au
recouvrement des créances comme à la conversion en argent du
solde de l'actif, si ces mesures ne sont pas exigées pour le
désintéressement des créanciers ou pour le partage du boni
entre les ayants droit. L'association est réputée subsister
jusqu'à la clôture de la liquidation pour autant que le but
de la liquidation l'exige.
Article 50
La dissolution de l'association ou le retrait de la capacité
juridique doivent être publiés par les soins des
liquidateurs. Dans la publication, les créanciers doivent
être invités à faire connaître leurs prétentions. La
publication se fait dans le journal désigné dans les statuts
pour les annonces, et à défaut d'une telle désignation, dans
celui choisi pour les publications du tribunal d'instance
dans le ressort duquel l'association avait son siège. La
publication est opposable à l'expiration du second jour
après l'insertion ou après la première des insertions. Les
créanciers connus doivent être invités par notification
individuelle à faire leur déclaration.
Article 51
Le patrimoine ne peut être délivré aux ayants droit à la
dévolution avant expiration d'une année à compter de la
publication de la dissolution de l'association ou du retrait
de la capacité juridique.
Article 52
Lorsqu'un créancier connu ne fait pas de déclaration, le
montant dû doit être consigné pour son compte si les
conditions pour une telle consignation sont remplies. Si le
règlement d'un engagement ne peut être opéré à ce moment ou
si un engagement est contesté, il n'est permis de délivrer
le patrimoine aux ayants droit à la dévolution que moyennant
fourniture d'une sûreté au créancier.
Article 53
Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations qui leur
incombent en vertu des articles 42, alinéa 2 et 50 à 52 ou
qui font une délivrance d'actif aux ayants droit à la
dévolution avant que les créanciers aient été désintéressés,
sont, s'il y a une faute à leur charge, responsables envers
les créanciers du dommage qui en sera résulté. Ils sont
tenus comme débiteurs solidaires.
Article 54
Seul le patrimoine affecté à l'association non inscrite
garantit les dettes contractées au nom de cette association.
Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les
tiers au nom d'une telle association est tenu
personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs
personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires.
Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer les règles
régissant la société civile en participation.
2. Associations inscrites
Article 55
L'inscription au registre des associations d'une association
de la nature définie à l'article 21 doit être faite auprès
du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association
a son siège.
Article 56
L'inscription ne peut avoir lieu que si le nombre des
membres est au moins de sept.
Article 57
Les statuts doivent contenir l'objet, le nom et le siège de
l'association et indiquer que l'association doit être
inscrite. Il faut que le nom se distingue nettement des noms
des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans
la même commune.
Article 58
Il y a lieu de faire figurer dans les statuts des
dispositions relatives :
- à l'entrée et au retrait des membres ;
- à l'existence et à la nature des contributions qui devront
être fournies par les membres de l'association ;
- à la formation de la direction ;
- aux conditions de convocation de l'assemblée des membres,
à la forme de la convocation et au mode de constatation des
résolutions de l'assemblée.
Article 59
La direction est chargée de déclarer l'association en vue de
l'inscription. Il y a lieu de joindre à la déclaration :
- l'original et la copie des statuts ;
- une copie des titres relatifs à la constitution de la
direction. Il faut que les statuts comportent la signature
de sept membres au moins et l'indication du jour de leur
établissement.
Article 60
Lorsqu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles
56 à 59, la déclaration doit être repoussée par le tribunal
d'instance avec indication des motifs. L'ordonnance qui
repousse la déclaration peut faire l'objet d'un pourvoi
immédiat formé conformément aux règles du code de procédure
civile.
Article 61
Si la déclaration est admise, le tribunal d'instance doit la
communiquer à l'autorité administrative compétente
(9).L'autorité administrative peut faire opposition contre
l'inscription lorsque les buts de l'association sont
contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits
ou lorsque l'association aurait pour but de porter atteinte
à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du
Gouvernement.
Article 62
Si l'autorité administrative élève opposition, le tribunal
d'instance doit communiquer l'opposition à la direction.
L'opposition peut être attaquée selon les règles de la
procédure administrative contentieuse.
Article 63
L'opposition doit être formée dans un délai de six semaines
à compter de la communication de la déclaration. Passé ce
délai, le tribunal inscrit l'association sur le registre
prévu à cet effet.
Article 64
Lors de l'inscription, il y a lieu de porter sur le registre
des associations le nom et le siège de l'association, le
jour de l'établissement des statuts ainsi que l'indication
des membres de la direction. Il y a lieu également de
comprendre dans l'inscription les stipulations qui
viendraient restreindre l'étendue du pouvoir de
représentation de la direction ou déroger aux règles de
l'article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de
la direction.
Article 65
A partir de l'inscription, l'association prend le titre
d'Association inscrite.
Article 66
Le tribunal d'instance a charge de publier l'inscription
dans le journal désigné pour recevoir ses publications.
L'original des statuts doit être revêtu de la mention de
l'inscription et être restitué. La copie est certifiée par
le tribunal d'instance et conservée avec les autres pièces.
Article 67
Toute modification de la direction ainsi que tout
renouvellement d'un de ses membres doivent être déclarés à
fin d'inscription par la direction. A cette déclaration doit
être jointe une copie de la décision de modification ou de
renouvellement. L'inscription des membres de la direction
nommés par le tribunal est faite d'office.
Article 68
Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de
la direction et un tiers, une modification de la direction
ne peut être opposée au tiers que si elle était inscrite au
registre des associations ou qu'elle était connue du tiers à
la date de conclusion de l'acte. Si la modification a été
inscrite, le tiers peut invoquer l'inopposabilité de
l?inscription, s'il n'en avait pas connaissance et que son
ignorance ne soit pas imputable à la négligence.
Article 69
A l'égard des autorités, la preuve que la direction se
compose des personnes inscrites au registre est établie par
une attestation du tribunal d'instance relative à
l'inscription.
Article 70
Les dispositions de l'article 68 s'appliquent également aux
stipulations qui viennent restreindre l'étendue du pouvoir
de représentation de la direction ou déroger aux règles de
l'article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de
la direction.
Article 71
Toute modification des statuts exige pour son efficacité
d'être inscrite au registre des associations. La
modification doit être déclarée par la direction à fin
d'inscription. A cette déclaration doivent être joints
l'original et une copie de la décision ayant pour objet la
modification. Les règles des articles 60 à 64 et de
l'article 66 alinéa 2 s'appliquent par analogie.
Article 72
La direction doit, à toute époque, fournir au tribunal
d'instance sur sa demande une attestation, certifiée par
elle du nombre des membres de l'association (10).
Article 73
Lorsque le nombre des membres de l'association descend en
dessous de trois, le tribunal d'instance doit sur requête de
la direction et d'office si la requête n'a pas été présentée
dans un délai de trois mois, après avoir entendu la
direction, retirer la capacité juridique à l'association.
L'ordonnance doit être signifiée à l'association. Un pourvoi
immédiat peut être interjeté conformément aux règles du code
de procédure civile. L'association perd la capacité
juridique à dater de l'acquisition de la force de chose
jugée par l'ordonnance.
Article 74
La dissolution de l'association, de même que le retrait de
la capacité juridique doivent être inscrits au registre des
associations. Il n'y a pas lieu de procéder à cette
inscription en cas d'ouverture de la faillite. Si
l'association est dissoute par résolution de l'assemblée des
membres ou par expiration du temps fixé pour la durée de
l'association, la direction doit déclarer la dissolution à
fin d'inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de
joindre à la déclaration une copie de la résolution
prononçant la dissolution. Si le retrait de la capacité
juridique est prononcé en vertu de l'article 43 ou que la
dissolution a lieu en application des règles du droit public
des associations, l'inscription est faite sur avis de
l'autorité compétente.
Article 75
L'ouverture de la faillite est inscrite d'office. Il en est
de même de la mainlevée du jugement prononçant l'ouverture
de la procédure.
Article 76
Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre
des associations. Sont également soumises à inscription les
dispositions relatives au mode de formation de la décision
des liquidateurs, qui dérogeraient à la règle de l'article
48, alinéa 3.La déclaration incombe à la direction et, pour
des modifications ultérieures, aux liquidateurs. Lorsque les
liquidateurs sont constitués par résolution de l'assemblée
des membres de l'association, à la déclaration qui les
concerne, il y a lieu de joindre une copie de la résolution
; lorsqu'il s'agit d'une disposition régissant le mode de
formation de la décision des liquidateurs, il y a lieu de
joindre à la déclaration une copie de l'acte comportant
cette disposition. L'inscription des liquidateurs constitués
par justice se fait d'office.
Article 77
Sont fixées par décret les mesures d'exécution des articles
55 à 79-I, notamment en vue de préciser les modalités
d'instruction des demandes d'inscription et de tenue du
registre des associations, ainsi que pour définir les
conditions dans lesquelles les associations peuvent être
radiées du registre des associations en application de
l'article 79-I.
Article 78
Le tribunal d'instance peut, au moyen de pénalités
disciplinaires infligées aux membres de la direction imposer
l'observation des règles de l'article 67, alinéa 1, de
l'article 71, alinéa 1, de l'article 72, de l'article 74,
alinéa 2 et de l'article 76. Les mêmes sanctions peuvent
être prononcées à l'encontre des liquidateurs en vue de
l'observation des règles de l'article 76.
Article 79
Toute personne peut consulter le registre des associations
ainsi que les pièces remises par l'association au tribunal
d'instance. Copie des inscriptions peut être demandée ;
cette copie doit être certifiée sur demande.
Art. 79-I. - Les associations ayant fait l'objet d'un
retrait de capacité juridique ou d'une dissolution sont
radiées du registre des associations par le tribunal
d'instance. Il en est de même des associations pour
lesquelles le tribunal d'instance constate qu'elles ont
cessé toute activité et ne possèdent plus de direction
depuis plus de cinq ans.
Art. 79-II. - Chaque fois qu'une disposition législative ou
réglementaire prévoit qu'une activité peut se développer
dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le
fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, il y a lieu de lire cette référence comme
visant également les associations inscrites constituées sur
le fondement du code civil local.
Art. 79-III. - L'ensemble des droits et avantages attribués
aux associations reconnues d'utilité publique bénéficie
également aux associations régies par le code civil local
dont la mission aura été reconnue d'utilité publique
conformément au I de l'article 80 de la loi de finances pour
1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
(1) Le membre de phrase "dont le but ne vise pas une
entreprise de caractère économique" a été abrogé par la loi
du 11/7/1985.
(2) Le texte original se réfère aux articles 664 à 670 du
Code civil allemand. Ces dispositions ont été abrogées en
Alsace-Moselle par la loi du 1/6/1924. Dès lors, ce sont les
dispositions correspondantes du Code civil français qui les
remplacent.
(4) L'ensemble de la matière est régi par la loi n° 85-98 du
25/01/1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises.
(5) L'alinéa 2 a été abrogé par la loi du 11/7/1985, Art.
17.
(6) Le reste de l'article est caduc.
(7) Le membre de phrase "dont le but ne vise pas une
entreprise de caractère économique" a été abrogé par la loi
du 11/7/1985.
(8) Dernier membre de phrase du texte original est caduc.
(9) Représentant de l'Etat dans le département dans lequel
l'association a son siège.
(10) Modifié par l'article 22 de la loi d'Empire du 19 avril
1908.
(11) Article 129 du code civil local.
資料更新:2007年3月 |