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Loi du 1 juillet
1901 relative au contrat d'association
(Journal Officiel du 2 juillet 1901)
TITRE I
Article 1er
L'association est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but
autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa validité, par les principes
généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement
sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne
jouiront de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet
illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui
aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du
territoire national et à la forme républicaine du
gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un
temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après
paiement des cotisations échues et de l'année courante,
nonobstant toute clause contraire.
Article 5
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21
juillet 1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10
octobre 1981)
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique
prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les
soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du
département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où
l'association aura son siège social.
Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le
siège de ses établissements et les noms, professions et
domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque,
sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux
exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.
Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq
jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la
déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite
à la préfecture du département où est situé le siège de son
principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au
Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les
trois mois, tous les changements survenus dans leur
administration ou direction, ainsi que toutes les
modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux
tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés
sur un registre spécial qui devra être présenté aux
autorités administratives ou judiciaires chaque fois
qu'elles en feront la demande.
Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin
1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons
manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité
publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer,
en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements
publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen
desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne
pouvant être supérieures à 100 F ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à
la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou
médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou
testamentaires dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité
une affectation différente de celle en vue de laquelle elle
aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation
pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21
juillet 1971)
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande
instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la
diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour
fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article
8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de
recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute
réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la
dissolution peut être prononcée à la requête de tout
intéressé ou du ministère public.
Article 8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326
Journal Officiel du 23 décembre 1992)
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article
131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en
première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront
contrevenu aux dispositions de l'article 5 .
Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement
d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de
l'association qui se serait maintenue ou reconstituée
illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui
auront favorisé la réunion des membres de l'association
dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles
disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée
par justice, les biens de l'association seront dévolus
conformément aux statuts ou, à défaut de disposition
statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée
générale.
TITRE II
Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique
par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période
probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à
trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans
les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas
exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois
ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de
nature à assurer son équilibre financier.
Article 11
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17
juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal
Officiel du 24 juillet 1987)
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie
civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais
elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que
ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les
valeurs mobilières d'une association doivent être placées en
titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le
bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de
la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs
admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les
conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les
immeubles compris dans un acte de donation ou dans une
disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au
fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais
et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise
l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la
caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir,
à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou
terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou
immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
TITRE III
Article 13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril
1942)
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance
légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat
; les dispositions relatives aux congrégations
antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel
établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil
d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout
établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis
conforme du Conseil d'Etat.
Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes
et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier
de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles
et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom
patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés
dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de
naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège
de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur
toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les
comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article
8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui
auront fait des communications mensongères ou refusé
d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus
par le présent article.
Article 17
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril
1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre
onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par
personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant
pour objet de permettre aux associations légalement ou
illégalement formées de se soustraire aux dispositions des
articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du
ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
Article 18
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de
la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement
autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois
mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires
pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées
dissoutes de plein droit. Il en sera de même des
congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en
justice. Le tribunal, à la requête du ministère public,
nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant
toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un
administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent
pour connaître, en matière civile, de toute action formée
par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles
suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de
mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans
la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la
congrégation antérieurement à leur entrée dans la
congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par
succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit
par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en
ligne directe pourront être également revendiqués, mais à
charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont
pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui
n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de
libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être
revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit,
ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans
qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le
temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de
gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une
oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à
charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la
libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de
forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai
de six mois à partir de la publication du jugement. Les
jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et
ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à
tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la
vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas
été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre
d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs
mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et
consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à
l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais
privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions
formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif
net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi
déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement
ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de
rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la
congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens
d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à
l'acquisition des valeurs mises en distribution par le
produit de leur travail personnel.
Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer
l'exécution de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi
que les dispositions de l'article 294 du même code relatives
aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8
juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du
décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin
1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2,
de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et,
généralement, toutes les dispositions contraires à la
présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales
relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de
commerce et aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis
(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel
du 10 octobre 1981)
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte.
資料更新:2007年3月 |